CONTRAT DE MISSION
Extraits du Code du Travail et précisions complémentaires
1. Motif du recours
Un établissement utilisateur ne peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées "missions".
1°) Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
2°) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise y compris s'il est lié à une tâche occasionnelle précisément définie et non durable.
3°) Travaux temporaires par nature.
Emplois à caractère saisonnier.
Emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
2. Durée de la mission
Art. L 124.2.2
I - La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L 124.3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II - La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger, ou dans le cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail.
III - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3` de l'article L 124.2.1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
3. Aménagement du terme de la mission
Art. L 124.2.4
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail.
Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée de la mission fixée par le paragraphe II de l'article L.124.2.2.
Art.L 124.2.6
Dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié. En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'établissement utilisateur reprend son emploi.
4. Rupture prématurée du contrat de travail
Art. L 124.5
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
5. Période d'essai
Art. L 124 4.1
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel de branche étendue. A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
6. Indemnité de fin de mission
Art. L 124.4.4
Lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'établissement utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est calculée en fonction de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié et doit être versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
1° dans le cas de contrat de travail temporaire conclu au titre du 3 de l'article L 124.2.1 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire le prévoit ;
2° dans le cas de contrat de travail temporaire conclu dans le cadre de I article L 124.2.1
3° si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
Taux de l'indemnité de fin de mission: Conformément à l'Accord National Interprofessionnel du 24 Mars 90, l'indemnité est fixée à 10 % du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée de son contrat et s'ajoute à celui-ci.
7. Congés payés
L'indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale comprenant l'indemnité de fin de mission, est due au salarié à l'issue de la mission, qu'elle qu'en soit la durée.
8. Jours fériés
Le paiement des jours fériés compris dans une mission est dû au salarié temporaire dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
9. Médecine du travail
Certains postes de travail nécessitent une surveillance médicale spéciale en complément de la visite d'aptitude. Cette précision doit figurer sur le contrat à la mention "caractéristiques du poste de travail".
10. Transport et hébergement
Le transport de l'auxiliaire, aller en début et retour en fin de mission, est à la charge de l'établissement utilisateur ainsi que les repas et l'hébergement éventuel
