Contrat de mise à disposition

 

1. Contrat


Cette prestation fait l'objet d'un contrat écrit entre l'établissement utilisateur et l'entreprise de travail temporaire.
L'objet exclusif de ce contrat est l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission' par la mise à disposition d'un salarié.
Pour permettre l'établissement du contrat, la demande de prestation devra obligatoirement préciser:
a) le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises.
1) remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise y compris s'il est lié à une tâche occasionnelle précisément définie et non durable.
3) Travaux temporaires par nature
- Emplois à caractère saisonnier.
- Emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, l'établissement utilisateur déclare
- que le salarié intérimaire ne sera pas affecté à des travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 124-2-3 ou qu il a obtenu une dérogation de la DDTE.
- que le salarié intérimaire concerné ne remplace pas un salarié dont le contrat est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur.
- que le salarié intérimaire concerné ne sera pas affecté sur un poste où il a été procédé à un licenciement pour motif économique, dans les six mois qui suivent ce licenciement, si le motif de recours est un accroissement temporaire de l'activité ou l'exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois.
- que si une première mission ou un contrat à durée déterminée ont déjà été effectués sur le poste de travail pour lequel le salarié intérimaire est demandé, un délai au moins égal au tiers de la durée de la première mission ou de la durée du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, s'est écoulé, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 124-7.
b) La qualification professionnelle exigée, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du poste de travail et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1 et (ou) s'il est soumis à surveillance médicale spéciale.
c) La date de début et de fin de mission.
Le non-respect de l'engagement de la durée prévue au contrat de prestation donne lieu à facturation normale jusqu'au terme du contrat initialement prévu.
Pour les motifs de remplacement d'un salarié absent, attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un CDI, emplois à caractère saisonnier et emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, le contrat de travail temporaire peut ne pas comporter de terme précis lors de sa conclusion. II est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
En cas de recours au travail temporaire pour d'autres motifs, lorsque la mission comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, le contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder par principe 18 mois. Mais par dérogation, la durée totale du contrat, renouvellement compris, ne peut excéder les durées maximales suivantes
- 24 mois pour le motif survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation (dans ce cas la durée ne peut être inférieure à 6 mois) ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail lorsque la mission est exécutée à l'étranger.
- 9 mois pour les motifs d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié, recruté par contrat à durée indéterminée ou travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Les conditions de renouvellement sont précisées dans le contrat initial ou par avenant soumis à raccord du satané avant le terme prévu au contrat initial.
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison de 1 jour pour 5 jours travaillés. Cet aménagement de la durée de la mission peut, dans tous les cas, être égal à 2 jours travaillés et ne peut avoir pour effet ni de réduire la mission initialement prévue de plus de 10 jours travaillés, ni de conduire à un dépassement des durées maximales visées plus haut.
d) La période d'essai éventuellement prévue dont la durée ne peut excéder, sauf disposition différente émanant d'une convention de branche étendue:
2 jours si le contrat est conclu pour une durée < à 1 mois
3 jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre 1 et 2 mois
5 jours si le contrat est conclu pour une durée > à 2 mois.
La facturation afférente à cette période ne pouvant en aucun cas être diminuée.
e) La rémunération que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail avec ses différentes composantes y compris s'il en existe, les primes et accessoires de salaire.
En cas d'augmentation de la rémunération en cours de mission, la facturation sera proportionnellement modifiée.
De même, en cas de rappel de rémunération dû au salarié à la suite d'une indication erronée sur le montant de ladite rémunération, le remboursement devra être effectué à quelque moment que se situe le versement du rappel.
L'ensemble de ces éléments est fourni sous la responsabilité de l'établissement utilisateur. Les jours fériés chômés dans l'établissement utilisateur sont payés au salarié intérimaire sans condition d'ancienneté.
Ils seront également facturés à l'utilisateur ainsi que toutes journées supplémentaires éventuellement non travaillées que l'entreprise de travail temporaire devrait payer à I intérimaire du fait de l'établissement utilisateur.
La facturation est établie au vu du relevé d'heures signé par le représentant de l'établissement utilisateur, aux conditions suivantes
1) Semaine complète : majoration légale sauf disposition conventionnelle plus favorable.
de 40 à 47 heures. 25 %
au-delà de la 47-- heure. 50 auxquelles s'ajoutera la majoration au titre de repos compensateur.
2) Semaine incomplète (moins de 5 ]ours travaillés)
Dans ce cas. les heures supplémentaires se calculent a la journée au-delà de 7 heures 80 centièmes.
3) Un supplément pour indemnités ou primes diverses résultant de l'application des lois, décrets, arrêtés ou conventions ayant des incidences directes ou indirectes sur les coûts salariaux peut être prévu.
Ce contrat est établi en double exemplaire, dont l'un doit nous être impérativement retourné dûment signé dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 (amende de 4.000 à 20.000 F. et en cas de récidive, amende de 8.000 à 40.000 F. et/ou emprisonnement de 2 à 6 mois). Votre signature confirme l'exactitude des mentions légales reprises au recto et implique que vous acceptez les présentes conditions générales de prestations.
Toutes demandes de modifications portant sur les conditions d'exécution ou détachement autres que prévues initialement au contrat, doivent être adressées par l'établissement utilisateur à notre société, elles ne pourront être mises en application qu'après notre accord formel et écrit.

 

2. Relevé d'heures


Le contrôle des heures de travail est effectué au moyen du relevé d'heures établi sur une base mensuelle.
Ce relevé doit mentionner le nombre d'heures effectuées chaque jour, ainsi que le total mensuel.
La signature et le cachet du client apposés sur le relevé d'heures certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés et l'exécution satisfaisante du travail confié au personnel temporaire détaché.
Les modalités de rémunération de la prestation de service sont précisées au recto du présent contrat, selon la loi.
Au tarif horaire figurant au présent contrat, s'ajoute la T.V.A.

 

3. Règlement


Nos factures sont payables à réception.
Toute facture impayée pourra entraîner de notre part la suspension de nos prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.
Une majoration de 2% par mois portant sur le montant (hors taxes) des factures sera appliquée pour tout paiement intervenant après un délai supérieur à 45 jours.

 

4. Qualification et emploi du personnel


Le personnel temporaire détaché dans votre établissement ne peut être affecté qu'à des tâches correspondant au niveau de sa qualification et aux seules caractéristiques particulières de travail spécifiées dans le contrat de prestation.

 

5. Conditions d'exécution du travail


Conformément à l'article L. 124-4-6 du Code du Travail. 
Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprenant limitativement ce quia trait à la durée du travail. au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les équipements de protection individuels sont fournis par l'utilisateur.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuels.
Aux termes de l'article L. 422-1 du Code du Travail, le personnel temporaire peut faire présenter ses revendications concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6, L. 124-4-7 (rémunération - conditions d'exécution du travail et accès aux équipements sociaux) par les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice. Le personnel détaché doit figurer sur le registre d'entrées et de sorties du personnel de l'établissement utilisateur (article R. 620-3 du Code du Travail). En cas d'accident du travail survenu au personnel temporaire détaché, l'utilisateur doit nous en informer dans les 24 heures par lettre recommandée en même temps que l'inspecteur du travail et le service de prévention de la Caisse d'Assurance Maladie.



6. Transport et hébergement


Le transport du salarié intérimaire de son domicile à son lieu de travail est à la charge de l'établissement utilisateur (base transport en commun, SNCF, ou indemnité kilométrique) ainsi que son hébergement éventuel, sauf conditions particulières.

 

7. Médecine du travail


Dans la mesure où l'activité exercée au service de l'établissement utilisateur nécessite une surveillance médicale spécifique au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, celle-ci est à sa charge.

 

8. Responsabilité civile


L'utilisateur est civilement responsable, en tant que commettant du personnel temporaire placé sous sa direction exclusive de tous les dommages causés à des tiers sur les lieux ou à l'occasion du travail.
Notre société se trouve dégagée de toute responsabilité quant aux dommages de quelque nature qu'ils soient, de caractère professionnel ou non, causé par ledit personnel temporaire et résultant entre autre d'une carence ou d'une insuffisance de contrôle ou d'encadrement comme de l'inobservation des règlements.

 

9. Clause pénale


Passé un délai de 10 jours après une mise en demeure, le défaut de paiement de nos prestations entraîne de plein droit la majoration des sommes dues selon les modalités de la Banque de France.
Les frais de procédure et honoraires pour recouvrement de facture sont à la charge de l'utilisateur.

 

10. Compétence


De convention expresse et en cas de contestation, les Tribunaux du Siège social de l'entreprise de travail temporaire sont seuls compétents pour connaître les différends d'interprétation et d'exécution pouvant découler des présentes prestations.

 

11. Lutte contre le travail clandestin


Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'appliquer les dispositions de la Loi n° 92 446 du 31/12/92 et des décrets d'application des 12 et 13/06/93 relatives à la lutte contre le travail clandestin.